Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

Dernière modification le 23 Novembre 2023.
Article 1 : Objet et domaine d’application

Les présentes Conditions Générales de Ventes (Ci-après « CGV ») ont pour objet de définir les modalités d’exécution par notre société en tant qu’organisateur de transport (ci-après « l’Organisateur de Transport ») intervenant à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, transporteur routier, entrepositaire, manutentionnaire, mandataire) dans le cadre d’activités afférentes (i) au déplacement physique / envoi de marchandises emballées, de toutes provenances pour toutes destinations ou (ii) d’opérations logistiques, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

Quel que soit le mode de transport utilisé, ces CGV régissent les relations entre le Donneur d’Ordre et l’Organisateur de Transport.

En cas de prestations de transport confiées par le Donneur d’Ordre, l’Organisateur de Transport peut soit (i) conclure, en sa qualité de Commissionnaire de Transport, un contrat de transport avec un transporteur selon les modes et moyens de son choix en vue de l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport soit (ii) réaliser lui-même tout ou partie du transport en sa qualité de transporteur routier de Marchandises pour compte d’autrui.

Tout engagement ou opération quelconque avec l’Organisateur de Transport vaut acceptation sans aucune réserve par le Donneur d’Ordre des conditions ci-après définies, sauf dérogation écrite et préalable ou conditions particulières ou prestations soumises explicitement à d’autres conditions générales de l’Organisateur de Transport et vaut renonciation expresse et non équivoque du Donneur d’Ordre à ses éventuelles conditions générales d’achat quelqu’en soit le support.

Les présentes CGV sont réputées être opposables au Donneur d’Ordre tant par l’Organisateur de Transport que par les sous traitants qu’il s’est substitués dans le cadre de l’Opération confiée.

Article 2 : Définitions

Au sens des présentes CGV, les termes mis en majuscules sont définis comme suit :

2.1. Colis :

Par « Colis », on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire identifiable lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, sac, valise, etc.).

2.2. Organisateur de Transport :

Par « Organisateur de Transport », on désigne la société [ à compléter] agissant soit :
(i) En qualité de Commissionnaire de Transport en organisant librement et sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement de la Marchandise d’un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un Donneur d’Ordre ;
(ii) Soit en qualité de prestataire logistique pour toutes les activités annexes au transport telles que les activités de dépôt entreposage manutention de la Marchandise.
(iii) Soit en qualité d’exploitant de magasin sous douane dans les activités de dépôt sous douane ;
(iv) Soit en qualité de transporteur de Marchandises pour compte d’autrui par route lorsqu’il exécute lui-même l’opération de transport.

2.3. Donneur d’Ordre :

Par « Donneur d’Ordre », on entend la partie (le commettant) qui contracte avec l’Organisateur de Transport pour la réalisation d’une Opération.

2.4. Envoi :

Par « Envoi », on entend l’ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l’Organisateur de Transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même Donneur d’Ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.

2.5. Livraison :

Par « Livraison », on entend la remise physique de la Marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

2.6 Livraison contre Remboursement :

Par « Livraison contre Remboursement» on entend le sens qui lui est donné à l’article 6 des présentes CGV.

2.7. Marchandises :

Par « Marchandises », on entend tous les biens meubles qui font l’objet d’une Opération remis à l’Organisateur de Transport suite aux instructions du Donneur d’Ordre.

2.8 Moyens de Transport :

Par « Moyens de Transport », on entend, sans que cette liste soit exhaustive, le navire, l’aéronef, le camion, le train, pris individuellement ou dans leur ensemble.

2.9. Opération :

Par « Opération », on entend tout engagement, expédition ou opération de transport et/ou logistique et / ou douanière réalisée et/ ou organisée par l’Organisateur de Transport ou l’un de ses substitués au cas où l’Organisateur de transport a sous traité ladite opération.

2.10. Partie(s) :

Par « Partie(s) », on entend le Donneur d’Ordre et l’Organisateur de Transport.

2.11. Prestations Accessoires :

Par « Prestations Accessoires », on entend toutes les prestations accessoires au contrat de commission de transport telles que demandées par le Donneur d’Ordre et acceptées par l’Organisateur de Transport

2.12. Prise en charge :

Par « Prise en Charge », on entend l’acceptation, par l’Organisateur de Transport ou par son substitué, de la Marchandise

2.13. Prix :

Par « Prix », on entend le prix de l’Opération tel que défini à l’article 9.1 des CGV.

2.14. Réserves :

Par « Réserves », on entend le fait d’exprimer par écrit sur les documents de transport ou sur le bon d’enlèvement et / ou de livraison de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l’état apparent et/ou à la quantité de la Marchandise au moment de sa Prise en charge ou de sa Livraison.

Article 3 : Obligations du Donneur d’Ordre

Le Donneur d’Ordre est tenu de donner par écrit des instructions complètes et précises avant chaque Envoi ; toute instruction d’ordre général et permanent seront considérées comme irrecevables par l’Organisateur de Transport.

3.1. Informations et documents à fournir par le Donneur d’Ordre à l’Organisateur de Transport :

En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celui-ci, le Donneur d’Ordre fournit à l’Organisateur de Transport, avant chaque Envoi, par , les informations suivantes, et notamment sans que cette liste soit exhaustive :
1° La nature et l’objet du transport à organiser ;
2° Les modalités particulières d’exécution ;
3° L’adresse et si nécessaire la date de la mise à disposition de la Marchandise et de sa Livraison ;
4° Les noms et adresses de l’expéditeur ainsi que celui du destinataire ;
5° Le nombre de Colis et/ou leur poids brut, les dimensions et la nature très exacte des Marchandises, les particularités inhérentes et non apparentes et la spécificité de la Marchandise, toute contrainte de manutention si celles-ci requiert des dispositions particulières (marchandises réglementées, sensibles, denrées périssables…). En outre, l’Organisateur de Transport se réserve le droit de corriger le poids déclaré après pesée des Colis et refuser tout Colis contrevenant au présent article, les frais consécutifs seront supportés par le Donneur d’Ordre ;
6° La dangerosité éventuelle de celles-ci ;
7° Les Prestations Accessoires demandées ; et
8° Toute autre instruction spécifique.
A ce titre, il ne peut en aucun cas être considéré comme laissé à l’initiative de l’Organisateur de Transport le soin d’effectuer toutes formalités particulières, sauf demande expresse du Donneur d’Ordre et acceptation de l’Organisateur de Transport avant l’exécution de l’Opération. En cas d’acceptation de l’Organisateur de Transport pour effectuer certaines formalités au nom et pour le compte du Donneur d’Ordre, ce dernier devra fournir tous les documents et / ou informations nécessaires à l’Organisateur de Transport.
L’Organisateur de Transport ne pourra pas voir sa responsabilité engagée au cas où ne lui seraient par remis les éléments pour y procéder ou si ces éléments seraient erronés et/ ou incomplets ou remis tardivement.
9° Les documents relatifs à la Marchandise exigée par la réglementation.

3.2. Marchandises illicites ou prohibées :

Le Donneur d’Ordre s’interdit expressément de confier à l’Organisateur de Transport l’organisation d’un transport de Marchandises illicites ou prohibées. Il en supportera seul les conséquences en cas de manquement à cette obligation pour quelque cause que ce soit.

3.3. Marchandises interdites à l’Opération :

Le Donneur d’Ordre n’est pas autorisé à remettre à l’Organisateur de Transport les Marchandises exclues des polices d’assurance de l’Organisateur de Transport à savoir : (i) les métaux précieux (ii) les billets de banques [à compléter selon ce qui est mentionné dans les polices RC d’assurance]

3.4. Matériel de transport :

Le Donneur d’Ordre qui demande la fourniture d’un matériel d’un type particulier doit le spécifier et confirmer sa demande à l’Organisateur de Transport par écrit
Le Donneur d’Ordre supporte seul les conséquences résultant de déclarations ou de documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement à l’Organisateur de Transport

3.5. Emballage et étiquetage des marchandises - Obligations déclaratives :

Emballage :
La Marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée étiquetée de façon à ce qu’elle puisse supporter les opérations de transports, de manutention successives et de stockage.
L’Envoi ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnes et pour les autres Marchandises transportées ainsi que pour les véhicules, matériels ou Moyens de Transport utilisés.

Etiquetage :
Chaque Colis remis par le Donneur d’Ordre, pris comme charge unitaire, doit être étiqueté clairement pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire du lieu de livraison et de la nature de la Marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
En présence de Marchandises réglementées, le Donneur d’Ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention de l’Organisateur de Transport sur les caractéristiques de la Marchandise à transporter.
En présence de Marchandises sensibles, le Donneur d’Ordre peut apposer un étiquetage approprié permettant le suivi des Colis.
En présence de Marchandises dangereuses, l’emballage et l’étiquetage doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
Si l’Organisateur de Transport est informé par son substitué de l’existence d’un vice apparent sur le conditionnement, l’emballage ou l’étiquetage de la Marchandise, il en avise le Donneur d’Ordre, par écrit, afin d’obtenir des instructions de sa part.
La responsabilité de l’Organisateur de Transport ne saurait être engagée pour toutes les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage du marquage et de l’étiquetage

3.6. Réserves :

En cas de perte, avarie ou de tout autre dommage subi par la Marchandise, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de la Marchandise de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées / détaillées sur le bon de livraison et/ou la lettre de voiture et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours au moment de la Livraison de la Marchandise, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’Organisateur de Transport ou ses substitués.

3.7. Plombage :

Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

3.8. Formalités douanières :

Il est expressément convenu entre l’Organisateur de Transport et le Donneur d’Ordre que l’Organisateur de Transport agit uniquement en qualité de mandataire du Donneur d’Ordre vis-à-vis de tout transitaire en douane dûment désigné et mandaté par le Donneur d’Ordre.
Si des opérations douanières doivent être accomplies, l’Organisateur de Transport ne saurait être responsable pour quel que cause que ce soit de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables entraînant d'une façon générale la liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires telles que amendes émanant de l’administration concernée. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des Marchandises relevant de la seule responsabilité du Donneur d'Ordre, il lui appartient de fournir à l’Organisateur de Transport tous documents exigés par la réglementation pour leur circulation. L’Organisateur de Transport n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des Marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
De la même façon, il appartient au Donneur d’Ordre d’identifier les Marchandises et/ou opérations soumises à autorisations ou licences selon la règlementation douanière en vigueur au moment de l’Opération, d’obtenir lesdites autorisations ou licences auprès des autorités, et de les remettre à l’Organisateur de Transport avant le transport..

Article 4 : Délai d’acheminement

4.1 Il est expressément entendu que les dates de départ et/ou d’arrivées sont données à titre indicatif, l’Organisateur de Transport ne s’engageant pas sur un délai contractuel de Livraison.
Dans le cas où un délai de livraison a été garanti expressément par l’Organisateur de Transport, sauf cas d’exonération, l’indemnité à verser ne peut excéder le prix du transport.
4.2 Les retards de Livraison en raison de contraintes réglementaires liés à la nature de la marchandise (itinéraires, limitation de vitesse imposés pour certains transports de marchandises dangereuses etc) ne sauraient être considérés du fait de l’Organisateur de Transport et ne pourront donner lieu à une quelconque indemnisation.

Article 5 : Empêchements au transport

5.1 Avant la prise en charge de la Marchandise par l’Organisateur de Transport :

Le Donneur d’Ordre est tenu de prévenir l’Organisateur de Transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la Marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, l’Organisateur de Transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible dans le cadre de l’exécution de l’Opération en question

5.2 Après la prise en charge de la Marchandise par l’Organisateur de Transport :

Si, une fois le chargement opéré, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l’exécution du transport est ou devient impossible, l’Organisateur de Transport demande des instructions au Donneur d’Ordre, par écrit Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance.
En l’absence de réponse du Donneur d’Ordre en temps utile, l’Organisateur de Transport prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la Marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au Donneur d’Ordre sans qu’il puisse demander à l’Organisateur de Transport une quelconque indemnisation de ce fait.
Lorsque l’empêchement est imputable au Donneur d’Ordre, l’Organisateur de Transport a droit au remboursement des dépenses non prévues

Article 6 : Livraison Contre Remboursement

La Livraison contre Remboursement doit être expressément demandée par écrit par le Donneur d’Ordre et faire l’objet d’un accord spécifique de l’Organisateur de Transport.
Cette demande expresse devra obligatoirement préciser sous quelle forme la Livraison Contre Remboursement doit être exigée.
Il est expressément entendu entre les Parties que l’Organisateur de Transport ne peut être tenu pour responsable de l’absence de provision des chèques ou tout autre moyen de paiement remis pour les règlements correspondants.

Article 7 : Assurance des marchandises

7.1 L’Organisateur de Transport n’intervient qu’en qualité de mandataire du Donneur d’Ordre.

7.2 Aucune assurance « marchandises » n’est souscrite par l’Organisateurde Transportau nom et pour le compte du Donneur d’Ordre sans ordre écritou donné par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données,et répété du Donneur d’Ordre pour chaque Envoi, précisant clairement les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

7.3 L’Organisateur de Transport souscrit une assurance au nom et pour le compte du Donneur d’Ordre auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la souscription de la police. Ainsi le Commissionnaire de Transport ne saurait être considéré comme ayant la qualité d’assureur de la Marchandise.

7.4 Les Marchandises en cours de transit soit à l’exportation soit à l’importation ou en prolongation de séjours à destination ou celles en retour, ne sont ni garanties, ni couvertes contre les risques de mouille, de vol, d’incendie, d’avarie ou autres, sauf en cas d’assurance spécialement prescrite à cet effet et dans la limite de la stipulation des polices d’assurances.

Article 8 : Livraison

8.1. La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le Donneur d’Ordre. Sur la base des informations qui lui ont été communiquées, le Donneur d’Ordre peut demander à l’Organisateur de Transport de prendre toutes les dispositions utiles afin de préserver ses droits lors de la Livraison de la Marchandise. Aucun changement d’instructions par le Donneur d’Ordre ne peut être accepté après la remise physique de la Marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

8.2. Empêchement à la livraison, refus ou défaillance du destinataire :

En cas d’empêchement à la Livraison pour quelque cause que ce soit (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre la Livraison des Marchandises pour quelque cause que ce soit, refus / blocage de la Douane pour procéder à la Livraison des marchandises pour quelque raison que ce soit ou en cas de défaillance du destinataire), le Donneur d’Ordre s’engage à payer tous les frais supplémentaires qui pourraient être engagés en relation avec la Marchandise transportée.

Ces frais supplémentaires englobent également tous les frais d’immobilisation / Surestaries des Moyens de Transport que l’Organisateur de Transport pourra être amené à réclamer au Donneur d’Ordre sans que ce dernier ne puisse faire une quelconque réclamation de ce fait.

En cas de transport maritime, le Donneur d’Ordre s’engage à restituer le conteneur dans le délai prévu faute de quoi, outre la prise en charge des frais de surestaries, il répond de toutes les conséquences pécuniaires ou juridiques vis-à-vis de l’Organisateur de Transport et/ ou de la compagnie propriétaire ou consignataire du container.

Article 9 : Conditions financières

9.1. Prix :

Le prix est librement fixé sur la base des informations fournies par le Donneur d’Ordre en tenant compte notamment (i) des différentes prestations à effectuer, (ii) des moyens et équipements utilisés, (iii) de la durée de mise à disposition du matériel et des personnels, (iv) de la nature de la marchandise (dangereuse, vrac…) et de son encombrement (gerbable, mètre de plancher), poids et du volume de la Marchandise fournie, (v) du nombre de Colis, (vi) de la distance et les moyens de transports utilisés, (vii) des délais d’acheminements convenus, (viii) de la relation assurée, (ix) des caractéristiques du trafic, (x) des tarifs des substitués et plus généralement les coûts engendrés par la prestation demandée.

9.2 Les prix des transports internationaux sont établis en fonction du taux des devises au moment où les prix sont proposés. Ils sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois règlements et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après la proposition de prix et sur la preuve rapportée de l’Organisateur de Transport les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de l’Opération.

9.3 Sauf stipulations contraires, n’est pas compris dans le Prix les frais suivants, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive :
 Les droits ; taxes redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscales ou douanières (tels que droits d’entrée, timbre, taxes, etc.) applicables à l’Opération ;
 Le bâchage ;
 Toute surcharge de carburant ;
 Les frais d’immobilisation des Moyens de Transport ;
 Les frais de chargement et de déchargement ;
 Le calage, l’arrimage ;
 Les opérations de transit ;
 Le magasinage ;
 Le nettoyage, le lavage ou la désinfection des véhicules en cas de remise d’Envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
 Les opérations de pesage.
Ces frais pourront être facturés au Donneur d’Ordre en sus du Prix selon les aléas survenus au cours de l’Opération sans que le Donneur d’Ordre ne puisse faire une quelconque réclamation de ce fait.
En cas d’information incomplète et/ou erronée, l’Organisateur de Transport se réserve le droit de modifier au cours de l’exécution de l’Opération le Prix.
Pour la commande d’une Opération instantanée émise par le Donneur d’Ordre, le Prix tel que proposé par l’Organisateur de Transport est valable pendant la durée telle que mentionnée sur la cotation

9.4 Modalité de paiement :

Sauf stipulations contraires et conformément à la loi 32-10 sur les délais de paiement, les factures sont payables en totalité au comptant et au lieu de leur destination dans les délais mentionnés sur lesdites factures sans escompte, même en cas de règlement anticipé par rapport à l’échéance contractuelle.
Tout retard de paiement au delà du délai convenu est soumis à une pénalité de retard appliqué de plein droit et sans formalité sur la créance. Cette pénalité est calculée en appliquant sur la créance le taux en cours tel que fixé par voie réglementaire.
La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le Prix dû à l’Organisateur de Transport est interdite.
Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis par l’émission de traite ou tout autre moyen de paiement, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.
L’acceptation dans les conditions dérogatoires au principe du paiement comptant n’emporte aucune novation, l’Organisateur de Transport conservant la totalité de ses prérogatives.
En sus du droit de rétention prévu à l’article 17 des présentes CGV et sans préjudice de la mise en œuvre des sûretés que l’Organisateur de Transport pourrait bénéficier, le non respect d’une des obligations du Donneur d’Ordre donne la faculté à l’Organisateur de Transport de plein droit et sans préavis de suspendre l’exécution de toutes les Opérations en cours jusqu’au paiement intégral des sommes restants dues et/ou de résoudre de plein droit tous les contrats en cours.

Article 10 : Garanties du Donneur d’Ordre

L’Organisateur de Transport peut subordonner l’acceptation de l’Opération commandée ou la poursuite de son exécution à la fourniture par le Donneur d’Ordre de toutes garanties ou tout document qu’il estime nécessaire lui permettant d’apprécier son intégrité et sa solvabilité.

Article 11 : Durée

En cas de relations d’affaires suivies entre le Donneur d’Ordre et l’Organisateur de Transport dont la durée est indéterminée, chacune des Parties peut mettre fin à leurs relations contractuelles à tout moment par l’une ou l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’un (1) mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de leur collaboration n’est pas supérieur à six (6) mois. Le préavis est porté à deux (2) mois quand ce temps est supérieur à six (6) mois et inférieur à un (1) an. Quand la durée de la relation contractuelle est supérieure à un (1) an, le préavis est porté à trois (3) mois. Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification par une Partie à l’autre Partie au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier de Justice de la décision de mettre un terme au contrat en cours.

Article 12 : Clause résolutoire :

Sans préjudice de l’ensemble des droits détenus par l’Organisateur de Transport aux termes des présentes, en cas de manquement par le Donneur d’Ordre à l’une quelconque de ses obligations qui lui incombent en vertu des présentes CGV, l’Organisateur de Transport pourra résilier le contrat en cours de plein droit, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de Trente (30) jours à compter de sa notification au moyen d’une simple notification écrite adressée au Donneur d’Ordre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier de Justice sans que le Donneur d’Ordre ne puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit

Article 13 : Force Majeure

Aucune des Parties ne pourra être tenue pour responsable du non respect de tout ou partie de leurs engagements au titre des présentes CGV en cas de Force Majeure. On entend, notamment, par force majeure tous actes de grève du personnel ou troubles sociaux, la guerre déclarée ou non, les émeutes, les révolutions, les incendies, les explosions, les tremblements de terre et autres évènements naturels, les accidents de la circulation ainsi que toutes interventions de l’autorité publique ou toutes autres causes en dehors du contrôle des parties, les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à l’objet des présentes CGV, ainsi que les cas retenus par la jurisprudence.
Si par la suite d’un tel cas de force majeure, les parties étaient conduites à interrompre leurs prestations respectives, l’exécution du contrat en cours serait suspendue pendant le temps où l’une des parties serait dans l’impossibilité d’assurer ses obligations.
La partie invoquant la force majeure devra en informer l’autre par écrit dans les délais les plus brefs ; les Parties devront alors se rapprocher pour envisager les conséquences de la situation et s’efforcer de parvenir à une solution satisfaisante pour permettre l’accomplissement du contrat en cours.
Si cette interruption était supérieure à Vingt (20) jours, le contrat pourrait être résilié par l’une ou l’autre des Parties sans que l’autre partie ne puisse réclamer une quelconque indemnisation de ce fait. L’ensemble des Opérations déjà réalisées devront être payées par le Donneur d’Ordre au jour de la résiliation.

Article 14 : Sous-Traitance

De part son activité de commission de transport, le Donneur d’Ordre a pleinement conscience que l’Organisateur de Transport pourra être amené à sous traiter tout ou partie des Opérations de Transports et / ou toute autres prestations objet du présent Contrat sans recueillir le consentement préalable du Donneur d’Ordre.
Le contrat de sous-traitance n’apporte aucune novation aux présentes CGV.
En cas de sous-traitance l’Organisateur de Transport demeurera responsable vis-à-vis du Donneur d’Ordre des prestations sous traitées sauf au cas où le sous traitant aurait été choisi ou rapproché directement par le Donneur d’Ordre.

Article 15 : Responsabilité

Il est expressément entendu par le Donneur d’Ordre que la responsabilité de l’Organisateur de Transport quelque soit la qualité en laquelle il intervient dans l’Opération ne pourra être recherchée pour tout préjudice indirect tel que défini par la réglementation en vigueur.
Ainsi, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectuera selon les conditions suivantes:

15.1. - Responsabilité de l’Organisateur de Transport du fait des transporteurs qu’il s’est substitués dans l’Opération de transport :

La réparation du préjudice prouvé due par l’Organisateur de Transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’Envoi qui lui est confié. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle de l’Organisateur de Transport telles que fixées à l’article 15.3 des CGV.

15.2 Responsabilité personnelle de l’Organisateur de Transport lorsqu’il agit en qualité de transporteur routier pour compte d’autrui :

15.2.1 Transports routiers internationaux :

La réparation du préjudice due par l’Organisateur de Transport agissant en qualité de transporteur routier dans le cadre d’un transport international sera régi par les dispositions telles que prévues par la convention sur les transports de marchandises par route (C.M.R) signée à Genève le 19 mai 1956.

15.2.2 Transports routiers nationaux :

La réparation du préjudice due par l’Organisateur de Transport agissant en qualité de transporteur routier dans le cadre d’un transport national sera régi par les dispositions telles que prévues dans le code de commerce.

15.3. - Responsabilité personnelle de l’Organisateur de Transport :

Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, lorsque la perte le retard ou l’avarie de la Marchandise n’intervient pas pendant le transport, l’indemnité pour faute personnelle prouvée du l’Organisateur de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
15.3.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 10 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €.
15.3.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
15.4 Outre les dispositions légales résultant des conventions et / ou lois applicables à l’Opération en cause, la responsabilité de l’Organisateur de Transport ne pourra être recherchée lorsque les conséquences dommageables résultent sans que cette liste ne soit exhaustive des cas suivants :
 D’indications fausses ou inexactes, d’un manque d’information ou d’indication précises indispensables à la bonne exécution de l’Opération ;
 Du vice propre de la Marchandise ;
 De la faute d’un tiers ou du Donneur d’Ordre ;
 D’Opérations qui ne seraient pas exécutées par les substitués de l’Organisateur de Transport ;
 De la survenance d’évènements présentant les caractères de la force majeure tels que définis par la réglementation en vigueur.

Article 16 : Prestation d’entreposage de stockage

Dès lors qu’il est confié à l’Organisateur de Transport une prestation de stockage ou d’entreposage, celle-ci est accessoire à la prestation de transport et les stipulations suivantes s’appliquent :

16.1 Tout Donneur d’Ordre déposant doit :

 Déclarer par écrit dès le début de l’entreposage (i) la valeur de la Marchandise (ii) la durée de l’entreposage (iii) la nature exacte de la Marchandise confiée, si la matière est dangereuse, périssable fragile ou d’une valeur supérieure à [à compléter] Dirhams et dans ce cas obtenir l’accord écrit de l’Organisateur de Transport avant de confier la Marchandise sous peine d’engager sa responsabilité exclusive pour tout dommage.
 Souscrire à ses frais une assurance couvrant la Marchandise confiée contre l’incendie, l’explosion, les dégâts des eaux et le vol par effraction des Marchandises remises en dépôt avec renonciation à recours du Donneur d’Ordre et de ses assureurs contre le l’Organisateur de Transport et ses assureurs

16.2 L’Organisateur de Transport se réserve le droit de refuser les Marchandises dont l’emballage ou le conditionnement apparaitrait comme défectueux et/ ou présenterait des risques pour les locaux de l’entreprise et/ ou les autres marchandises entreposées.

16.3 L’Organisateur de Transport est responsable de la conservation des Marchandises qui lui sont confiées dans les limites de l’article 15 des présentes CGV.

16.4 Le déposant n’a pas accès aux entrepôts choisis par l’Organisateur de Transport sauf accord écrit de ce dernier.

Article 17 : Droit de gage conventionnel

Quelles que soit la qualité en laquelle l’Organisateur de Transport intervient, le Donneur d’Ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les Marchandises, valeurs et documents en possession de l’Organisateur de Transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’Organisateur de Transport détient contre le Donneur d’Ordre même antérieures ou étrangères aux Opérations effectuées au regard desdites Marchandises, valeurs et documents.

Article 18 : Compétence et prescription

Tout différend relatif aux Opérations quelles que soient les conditions de vente, d’exécution des Contrats ou les modes de paiement acceptés, est de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de l’Organisateur de Transport..
Même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs en particulier, les traites, effets de commerce ou acceptation de règlement quelconque n’opèrent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.
En outre toute action contre l’Organisateur de Transport et résultant de contrats passés avec l’Organisateur de Transport est prescrite dans un délai d’un (1) an à compter de l’évènement qui lui donne naissance.
Les présentes CGV sont lues et acceptées par le Donneur d’Ordre*